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Revirement de jurisprudence relatif à la péremption de l'instance d'appel en matière de procédure avec représentation obligatoire

Revirement de jurisprudence relatif à la péremption de l'instance d'appel en matière de procédure avec représentation obligatoire

Publié le : 12/03/2024 12 mars mars 03 2024

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 7 mars 2024, quatre arrêts relatifs à la péremption de l’instance d’appel en matière de procédure avec représentation obligatoire (pourvois n°21-23.230 publié, n° 21-19.761, n°21-19.475, n°21-20.719).

Ces arrêts constituent un important revirement de jurisprudence, applicable aux instances en cours.

Avant ces arrêts du 7 mars 2024, il était jugé que pour interrompre le délai de péremption, il incombait aux parties de faire des diligences ou de solliciter du conseiller de la mise en état la fixation de l’affaire, et ce même si les parties avaient rempli leurs obligations procédurales en application des articles 908 et 909 du code de procédure civile (2e Civ., 16 décembre 2016, pourvoi n° 15-27.917, Bull. 2016, II, n° 281). Une demande de fixation interrompait la péremption mais ne la suspendait pas (2e Civ., 1er février 2018, pourvoi n° 16-17.618, Bull. 2018, II, n° 20).

REVIREMENT

 Il est jugé que lorsque les parties ont accompli toutes les diligences procédurales mises à leur charge par le code de procédure civile, elles n’ont plus de diligences à effectuer ; la direction de la procédure leur échappe.
Il en résulte que la péremption ne court plus à l’encontre des parties sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière. 

EXPLICATIONS

Ce revirement de jurisprudence est fondé sur une circonstance nouvelle, l’entrée en vigueur de la réforme issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, qui a notamment instauré un principe de concentration temporelle des prétentions, ces dernières devant être présentées dans les premières conclusions à peine d’irrecevabilité mais a également renforcé les charges procédurales créées par les décrets n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 et N° 2010-1647 du 28 décembre 2010 en interdisant de former un nouvel appel à la suite du prononcé de la caducité ou de l’irrecevabilité de l’appel.

La Cour de cassation a aussi pris en considération les pratiques des cours d’appel et des avocats en procédant contradictoirement à des auditions réalisées selon la procédure de l’amicus curiae mise en oeuvre à l’occasion de ces quatre pourvois. Des observations écrites ont été déposées par le président de la conférence des premiers présidents de cours d’appel, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris et le président du Conseil national des barreaux. Tous ont souligné que la demande de fixation de l’affaire à une audience se révèle, dans de nombreux cas, vaine lorsque la cour d’appel saisie se trouve dans l’impossibilité, en raison de l’encombrement de ses rôles d’audience, de fixer l’affaire dans un délai inférieur à deux ans.

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